22. Dès que possible après sa réception, le directeur du Service de l’inspection professionnelle transmet au secrétariat du Comité d’inspection professionnelle une copie du rapport d’inspection ou d’enquête accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le Comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet copie de ses recommandations à l’avocat concerné.
Décision 2007-01-25, a. 22.